Code de la sécurité sociale

Article L931-42

Article L931-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fonctionnement du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

Résumé Il fixe les règles pour que le fonds paritaire de garantie fonctionne correctement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :

1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;

2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;

4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie institutionnelle

Résumé des changements Le décret ajoute les institutions de retraite professionnelle supplémentaire aux catégories concernées par les taux de réduction.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :

1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;

2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;

4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :

1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;

2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;

4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.