Code de la sécurité sociale

Article L931-35

Article L931-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent adhérer à un fonds de garantie pour protéger les droits de leurs membres.

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’adhésion du fonds

Résumé des changements Ajout d’une catégorie d’institutions – celles liées aux retraites professionnelles supplémentaires – qui doivent désormais adhérer au fonds.

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.