Code de la sécurité sociale

Article L432-1

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement direct des prestations par les caisses

Résumé Les caisses paient directement les frais médicaux et autres prestations, mais les frais de transport peuvent être remboursés.

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 160-8.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.


Historique des versions

Version 4

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Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour vers des numéros plus récents (L 160‑8 et L 160‑13) pour les remboursements de frais de transport et l’application des dispositions du II et III.

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 160-8.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

Version 3

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Extension des références à l’article L 322‑2

Résumé des changements Ajout d’une référence au paragraphe III de l’article L 322‑2, étendant ainsi les dispositions applicables aux bénéficiaires.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

Version 2

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Ajout d’une référence à l’article L 322‑2

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les dispositions du II de l’article L 322‑2 s’appliquent aux bénéficiaires.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.