En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2018
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Règles spécifiques pour les maladies professionnelles post-1955
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 (Présomption d'origine professionnelle des maladies) dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article L. 461-1 (Reconnaissance des maladies professionnelles), sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.