Code de la sécurité sociale

Article L381-17

Article L381-17

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :

1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.

Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le vendredi 31 juillet 1987

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :

1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.

Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.