Article L381-17
Abrogé depuis le 1987-07-31
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
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