Code de la sécurité sociale

Article L382-7

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 5 février 1995

Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au lundi 19 décembre 2005