Code de la sécurité sociale

Article L382-5

Article L382-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des cotisations par les personnes affiliées et par les diffuseurs d'œuvres

Résumé Les artistes payent leurs cotisations de sécurité sociale à un organisme précis, sauf si ce sont les personnes qui utilisent leurs œuvres qui le font.

La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

Les contributions mentionnées à l'article L. 382-4 du présent code et à l'article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’identification et ajout d’une règle de recouvrement

Résumé des changements Le texte précise désormais que les cotisations sont versées à un organisme désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, remplaçant l’ancien « organisme agréé », et ajoute une disposition qui impose le recouvrement des contributions prévues aux articles L 382‑4 et L 6331‑65 comme en matière de sécurité sociale.

La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

Les contributions mentionnées à l'article L. 382-4 du présent code et à l'article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des prélèvements sociaux

Résumé des changements L’amendement élargit le champ d’obligation en ajoutant les contributions de sécurité sociale aux seules cotisations déjà prévues, tout en simplifiant le mode d’acquittement.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme agréé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.