Code de la sécurité sociale

Article L356-2

Article L356-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère temporaire de l'allocation de veuvage

Résumé L'allocation de veuvage est temporaire, sauf pour les personnes âgées au moment du décès de leur conjoint.

L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, est unique.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de la base de révision du montant

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont le montant de l’allocation est ajusté, passant d’une référence aux chapitres I‑IV à une référence spécifique à l’article L. 161‑23‑1.

L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, est unique.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

Version 3

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Suppression des références décretaires et mesures transitoires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au décret qui fixe les modalités et la durée de versement ainsi que les mesures transitoires applicables aux allocations antérieures à mars 1999 ; elle ne modifie pas le caractère temporaire ni l’unicité de l’allocation.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2010

L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

Version 2

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Modification du mode de calcul et ajout de mesures transitoires

Résumé des changements L’allocation de veuvage passe d’un montant dégressif à un montant unique et on introduit des règles transitoires pour les allocataires avant le 1er mars 1999.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1998

L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.