Code de la sécurité sociale

Section 5 : Taux et montant de la pension

Article L351-10

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.