Code de la sécurité sociale

Article L381-17

Article L381-17

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1987

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.