Abrogé19 décembre 2008
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 19 décembre 2008
Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 (Conditions pour une retraite à taux plein sans durée d'assurance requise), exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
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