Code de la sécurité sociale

Article L251-1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2000

Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis de la commission paritaire est requis pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, alors que la version précédente ne mentionnait que l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au samedi 31 décembre 1994

En résumé. Ajout des actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6 parmi les ressources nécessaires à la gestion administrative.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mercredi 24 janvier 1990

En résumé. L'article ajoute des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires parmi les ressources nécessaires à la gestion administrative.