Code de la sécurité sociale

Article L244-11

Article L244-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des délais de prescription en cas de travail illégal

Résumé Si un employeur utilise des travailleurs illégaux, les délais pour vérifier les cotisations et les pénalités passent à cinq ans.

En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du champ d’application et des références législatives

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la règle relative à la prescription des actions civiles pour le recouvrement des cotisations par une règle qui fixe un délai de cinq ans pour les infractions liées au travail illégal signalées par procès‑verbal.

En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une restriction sur le débiteur

Résumé des changements La nouvelle version retire la précision « dues par un employeur ou un travailleur indépendant », élargissant ainsi le champ d’action civile au-delà de ces catégories.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard , intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.