Code de la sécurité sociale

Article L241-2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des dépenses de santé

Résumé. L'article explique comment sont financées les dépenses de santé et autres prestations sociales, via des cotisations et contributions diverses.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;

4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ;

3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;

10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 20 (V)

En résumé. La façon dont le Fonds national d'allocations familiales rembourse les frais de santé a été modifiée : elle se base désormais sur les montants définis à l’article L 223‑1 plutôt que sur les indemnités prévues aux articles L 331‑8 et L 623‑1.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6°de l'article L. 223-1 ;

3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée,

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 40

En résumé. Un nouveau groupe de cotisants est ajouté dans la liste des contributeurs pour les frais de santé.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;

4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9. III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée,

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 17 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 96 (V)

En résumé. La loi remplace le taux fixe de 0,34 % du produit brut dTVA par une fraction définie selon les dispositions de l’article L 131‑8.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée , dans les conditions fixées àl'article L. 131-8;

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 17 (V)

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles sources de financement et met à jour une référence existante pour les ressources destinées aux assurances maladie, élargissant ainsi le fonds disponible pour couvrir les frais médicaux.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 0,34 % du produit de

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du de l'article L. 131-8 ;

10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

En résumé. Le texte supprime la prise en compte des prestations de retraite comme source de cotisation pour l’assurance maladie, ne se limitant désormais qu’aux revenus indiqués à l’article L 131‑2.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.- Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituéesde cotisations assises sur

les

revenus mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 0,34 % du produit de

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique;

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 6

En résumé. La référence législative relative aux remboursements d’indemnités d’allocations familiales a été mise à jour : le texte passe de l’article L 722‑8‑3 à l’article II de L 623‑1.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées,

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 331-8 et du II de l'article L. 623-1 ;

3° Une fraction égale à 0,34 % du produit de

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis

8° Le produit de la taxe perçue au titre des

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 55 (V)

En résumé. Le texte modifie la répartition des cotisations en supprimant le régime salarié‑employeur pour certaines contributions et réduit le pourcentage d’affectation de la TVA à moins d’un % tout en simplifiant quelques références fiscales.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées,

1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées,

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 0,34 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis

8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au IIde l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêtémentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 83 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 48 (V)

En résumé. La réforme réduit la part de la TVA attribuée à l'assurance maladie de 7,19 % à 7,03 % et supprime les recettes fiscales issues d’articles spécifiques du CGI en ne conservant que les droits liés aux prestations sociales.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées,

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité

IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 7,03 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° (Abrogé) ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 95 (M)

En résumé. Le texte supprime une source de financement liée à certaines contributions fiscales qui alimentait auparavant la branche Maladie, simplifiant ainsi le mode de collecte pour les frais de santé.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II. -Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées,

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent III.

IV.- Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général:

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de

(Abrogé);

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par le décret mentionné au 4° du IV de l'article L. 136-8 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 53 (V)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 53 (V)

En résumé. La contribution liée à la taxe sur la valeur ajoutée est passée de 7,10 % à 7,19 %, augmentant ainsi les ressources de l’assurance maladie.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge

II. -Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées,

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article

IV. -Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales

3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 32

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de fixer des cotisations forfaitaires par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs, tout en ajoutant des sources de financement supplémentaires comme les prélèvements sur les jeux et paris.

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.

II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.

III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

IV.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8.