Code de la santé publique

Chapitre Ier : Dispositions générales et financières

Article L5321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime administratif et financier de l'agence

Résumé L'agence a des règles spéciales qu'elle doit suivre, adaptées à ce qu'elle fait.

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis au présent livre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L5321-2

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Origines financières – L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT

Résumé Les ressources financières sont issues principalement d’une subvention étatique mais aussi d’autres collectivités publiques ou organisations internationales; on y ajoute produits divers ou emprunts tout en excluant les dons provenant des entités contrôlées par l’agence.
Mots-clés : Financement public

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par une subvention de l'Etat ;

2° Par des subventions d'autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

3° Par des produits divers, dons et legs ;

4° Par des emprunts ;

5° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi.

L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.

L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d'administration.

Article L5321-3

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Article L5321-3

Résumé Le demandeur paie un droit pour : 1. Analyse et évaluation de médicaments et substances ; 2. Inspections pour bonnes pratiques et certificats ; 3. Fourniture de substances de référence ; 4. Attestations de qualité pour exportateurs. Le montant est fixé par décret et perçu par l'agence pour la Caisse nationale de l'assurance maladie.

I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes :

1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;

2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;

3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :

a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;

b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;

c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ;

d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°.

II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L5321-4

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Mutualisation des services d'appui et de soutien de l'ANSM

Résumé Les services de l'ANSM peuvent être partagés avec d'autres organismes grâce à une décision gouvernementale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'agence peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3.