Article L241-2-1
Abrogé depuis le 2026-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réduction du taux d’assurance maladie pour certains salariés
Résumé Si votre employeur paie des cotisations réduites et que vos revenus ne dépassent pas un seuil fixé par décret, votre taux d’assurance maladie diminue de 6 points.
Mots-clés : cotisations salaires médecine réglementation
Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du seuil d’éligibilité aux réductions
Résumé des changements Le texte abaisse le multiplicateur des revenus admissibles pour la réduction des cotisations d’assurance maladie de "deux virgule cinq" à "deux virgule vingt‑cinq" fois le salaire minimum de croissance, rendant ainsi plus difficile l’accès à cette réduction.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du critère de revenu pour la réduction des cotisations
Résumé des changements L’article précise que la réduction de 6 points s’applique aux salariés dont les revenus d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations ne dépassent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, remplaçant l’expression plus vague « rémunérations ou gains ».
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019
Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.