Code de la sécurité sociale

Article L223-3

Article L223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales

Résumé La Caisse des allocations familiales est dirigée par un conseil de 35 membres, avec des représentants des employés, des employeurs, des familles et des experts.

La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision structurelle du conseil d’administration

Résumé des changements La réforme augmente le nombre total de membres du conseil à trente‑cinq en ajoutant quatre postes pour les employeurs et trois pour les professionnels qualifiés tout en réduisant légèrement le nombre de représentant·e·s assurés et d’associations familiales.

La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :

Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Version 2

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Augmentation du nombre de membres et des représentants des associations familiales

Résumé des changements Le conseil d'administration passe de vingt‑huit à trente membres, notamment en augmentant les représentants des associations familiales de trois à cinq.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.