Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 14 juin 2018
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Neutralité financière dans l'adossement des régimes de retraite
Résumé. L'article explique que lorsque des régimes de retraite spéciaux sont liés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, cela ne doit pas affecter financièrement les assurés du régime général ou ceux de la Caisse nationale des allocations familiales.
En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général posé par l'article L. 222-7 s'applique également à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales pour le calcul de la participation mentionnée au 5° de l'article L. 223-1.
Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales.
Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales.