Code de la sécurité sociale

Article L223-15

Article L223-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention pluriannuelle entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département

Résumé Cette convention fixe les engagements réciproques pour soutenir l’autonomie des personnes âgées et handicapées, notamment en finançant les maisons départementales et en garantissant la qualité du service.
Mots-clés : Autonomie Financement Partenariat public Services sociaux

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre des concours mentionnés aux a et b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code et au titre du financement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives dans les modalités de versement

Résumé des changements Le texte modifie la référence juridique dans le point 4 : il passe d’une description explicite des allocations (allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap) à une référence plus générale aux sous‑articles a et b du §3 de l’article L. 223‑8.

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre des concours mentionnés aux a et b du de l'article L. 223-8 du présent code et au titre du financement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.

Version 2

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Mise à jour juridique – élargissement du champ et changement de référence

Résumé des changements Les références législatives ont été mises à jour : les actions de prévention concernées passent d’un ensemble précis (article L 233‑1) vers un intervalle plus large (article L 149‑11), tandis que le financement passe d’une conférence des financeurs au nom d’une commission dédiée, avec les articles correspondants modifiés.

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2024

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et àdu II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2022

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.