Code de la sécurité sociale

Article L223-16

Créé le 14 mai 2022 · En vigueur depuis le 15 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords entre la Caisse nationale de solidarité et les métropoles

Résumé. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie signe des accords avec les métropoles pour répartir l'argent destiné à aider les personnes âgées.

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2° et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. L149-11 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2024

Modifié parLoi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 2 (V)

En résumé. Il passe d’une liste restreinte d’actions précises (actions n ° 1, 2, 4 et 6) à un intervalle couvrant plusieurs niveaux (de la n ° 4 au n ° 6), tout en remplaçant la référence légale par un nouvel article plus récent.

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2° etàdu II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au samedi 14 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 2

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.