Article L211-6
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
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