Code de la sécurité sociale

Article L212-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des caisses d'allocations familiales

Résumé. Les caisses d'allocations familiales sont responsables des prestations familiales pour la plupart des travailleurs, mais certains organismes peuvent aussi aider les agriculteurs.

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 45 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui étendait le service à certains retraités outre‑mer et enlève la référence au personnel public ; seules les caisses d’allocations familiales restent responsables pour les salariés agricoles.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. Ajout d’une disposition élargissant le service aux retraités issus de la Caisse nationale de retraite et du Fonds spécial des pensions pour les établissements industriels de l’État, domiciliés dans les départements d’outre‑mer depuis le 1er octobre 2001.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au mardi 17 juillet 2001

Déplacé le jeudi 25 janvier 1996

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation pour certains organismes de servir les prestations familiales aux salariés des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mercredi 24 janvier 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1' parmi les bénéficiaires pouvant être servis par certains organismes autorisés.