Code de la sécurité sociale

Article L212-1

Article L212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des prestations familiales

Résumé Les CAF distribuent les prestations familiales à presque tout le monde.

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élimination du champ supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui étendait le service à certains retraités outre‑mer et enlève la référence au personnel public ; seules les caisses d’allocations familiales restent responsables pour les salariés agricoles.

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles .

Version 2

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Extension du service aux retraités en outre‑mer

Résumé des changements Ajout d’une disposition élargissant le service aux retraités issus de la Caisse nationale de retraite et du Fonds spécial des pensions pour les établissements industriels de l’État, domiciliés dans les départements d’outre‑mer depuis le 1er octobre 2001.

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2001

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1996

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.