Code de la sécurité sociale

Article L212-1

Article L212-1

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le jeudi 25 janvier 1996

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.