Code de la sécurité sociale

Article L221-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 22 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé. La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches maladie et accidents du travail, en veillant à leur équilibre financier et en promouvant la prévention.

La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;

1° bis D'établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 ;

4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;

4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ;

5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;

8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ;

9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ;

10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

11° (Abrogé) ;

12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et à l'article L. 4071-5 du même code.

La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Ordonnance n°2020-1408 du 18 novembre 2020art. 1Loi n°2021-1018 du 2 août 2021art. 28

En résumé. Impossible d’analyser les changements car la nouvelle version n’est pas fournie en intégralité.

En vigueur du jeudi 31 mars 2022 au jeudi 21 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1018 du 2 août 2021art. 28

En résumé. Le texte ajoute à l’article une responsabilité supplémentaire pour coordonner les actions locales et régionales ainsi que le service social, tout en promouvant la prévention contre la désinsertion professionnelle.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mercredi 30 mars 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 98 (V)

En résumé. Le texte corrige uniquement la référence à un paragraphe précis du Code afin que la Caisse nationale cite correctement son mandat.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 78 (V)

En résumé. Un nouveau point numéroté (4 bis) a été ajouté : il oblige la Caisse nationale à établir des lignes directrices visant à réduire l’absence de recours aux prestations sociales et à faciliter les procédures pour les demandeurs.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 95 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 4 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. La nouvelle version remplace les comptes consolidés par des comptes combinés, ajoute une précision sur le règlement et la comptabilisation des opérations, puis supprime la gestion du fonds L 221‑1‑01 qui était présent dans l’ancienne version.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 51 (V)

En résumé. La réforme supprime la référence aux "travailleurs salariés", remplace la disposition sur l’attribution d’aides par une nouvelle obligation de financer le travail d’équipe entre professionnels de santé et étend le rapport annuel pour inclure les données sur les travailleurs indépendants et leurs services rendus.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 95 (M)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 70 (V)

En résumé. La caisse nationale acquiert désormais la gestion de certains fonds et l’établissement d’états financiers combinés tout en abandonnant son rôle précédent de contribuer au financement d’actions sanitaires.

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-462 du 14 avril 2016art. 3 (VD)

En résumé. Le texte modifie la référence aux programmes de santé publique dans la troisième responsabilité, passant d'un cadre prioritaire défini par l’article L 1417‑1 à un cadre plus général mentionné dans l’article L 1413‑1.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 30 avril 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 186Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 96Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 163

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle responsabilité (article 12) concernant le prononcé sur les litiges devant la Cour de cassation pour certains organismes, précise une mission supplémentaire issue de l’article L 1111‑14 et impose un rapport annuel détaillé par sexe sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 32

En résumé. Le texte supprime la fonction de centralisation des opérations (article 8) et remodèle la première mission pour se concentrer sur la surveillance financière et la gestion du risque plutôt que sur le financement direct des branches.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 50

En résumé. La caisse nationale ajoute désormais une mission de financement des actions sanitaires prévues par l’article L 1114‑5 du code de la santé publique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une responsabilité à la caisse nationale pour suivre, récupérer et régler les créances entre toutes les institutions françaises de sécurité sociale (et leurs homologues étrangers), à l’exception des prestations de chômage.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 40

En résumé. La loi ajoute une nouvelle responsabilité : la caisse nationale peut désormais attribuer certaines aides sanitaires selon les directives fixées par un conseil national.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. La nouvelle version étend les missions de la caisse nationale en remplaçant les références aux "caissessd’assurance régionale" par celles relatives aux "caisse(s)d’assurance retraite et de la santé au travail", élargissant ainsi son champ de contrôle, ses responsabilités administratives, financières et sanitaires.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les missions en ajoutant un devoir de respecter la loi sur le financement social, tout en supprimant deux références précises : un programme ministériel pour l’action sanitaire‑sociale ainsi qu’une disposition légale spécifique aux actions conventionnelles.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au lundi 16 août 2004

En résumé. Le texte modifie la référence législative des programmes prioritaires nationaux, passant de l’article L 1417‑2 à l’article L 1417‑1.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 10 août 2004

En résumé. Le texte modifie la façon dont les actions préventives sont organisées : elles sont désormais rattachées aux programmes nationaux prioritaires définis par le Code de la santé publique et ne requièrent plus une proposition du conseil d’administration.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seules quelques ponctuations ont été ajustées.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au lundi 22 décembre 1997

En résumé. Le texte élargit le rôle préventif en ajoutant la définition et la mise en œuvre d’actions ainsi qu’une contribution à la fixation des recettes ; il introduit une nouvelle fonction centrale qui regroupe toutes les opérations financières et immobilières ; enfin il retire l’obligation d’émettre un avis sur tout projet législatif ou réglementaire.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au mardi 26 juillet 1994

En résumé. Ajout d’une nouvelle responsabilité : la mise en œuvre des actions conventionnelles prévues par l’article L 162‑6.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mercredi 24 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission de prévention, d'éducation et d'information pour améliorer l'état de santé des ressortissants, ainsi qu'une action sanitaire et sociale distincte.