Article L245-7
Abrogé depuis le 1988-01-06
Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
Article L245-8
Abrogé depuis le 1988-01-06
La cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
Article L245-9
Abrogé depuis le 1988-01-06
Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
Article L245-10
Abrogé depuis le 1988-01-06
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Article L245-11
Abrogé depuis le 1988-01-06
La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
Article L245-12
Abrogé depuis le 1988-01-06
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.