Code de la sécurité sociale

Article L255-2

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Créé le 30 décembre 1999 · Abrogé le 19 décembre 2012

Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mardi 18 décembre 2012