Code de la sécurité sociale

Article L182-2

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

Résumé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie négocie et signe des accords avec les professionnels de santé, fixe les participations financières des assurés, et donne son avis sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;

3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;

4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 200-3 ;

6° (Abrogé) ;

7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)Loi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 1

En résumé. La modification élargit la mission consultative de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour inclure un avis public motivé sur les projets de loi relatifs au financement de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues par l’article L 200‑3, sans changer ses autres fonctions.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (M)

En résumé. La fonction d’avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle a été supprimée.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 38 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la responsabilité de tenir le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au mardi 31 mars 2020

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 1

En résumé. La phrase d’introduction a été modifiée en retirant le mot « publique » dans la référence à la politique de santé, élargissant ainsi l’objet sans préciser qu’il s’agit uniquement du domaine public.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La loi a remplacé le texte qui fixait la participation selon l’article L 322‑2 par celui qui s’appuie sur l’article L 160‑13 et a ajouté une nouvelle tâche : établir un référentiel défini à l’article L 114‑10‑3.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 36

En résumé. La nouvelle version supprime le texte qui autorisait l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à associer l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de certains accords.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. L’article étend le rôle en ajoutant la négociation avec les établissements thermaux, en incluant deux nouveaux types d’actes dans ses décisions ; il impose également un avis motivé ainsi qu’un avis sur le montant annuel forfaitaire.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La référence à l’article L 322‑3 a été supprimée du texte, limitant la fixation de la participation aux dispositions de l’article L 322‑2 uniquement.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 19 décembre 2005