Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce

Article L174-13

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Dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce

Résumé Les centres d'action médico-sociale précoce reçoivent de l'argent, en partie de la branche autonomie, selon des règles précises.

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.