Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales

Article L174-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de lutte contre les maladies mentales

Résumé L'assurance maladie rembourse les soins pour les maladies mentales.

Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.

Article L174-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dotation annuelle pour la lutte contre les maladies mentales

Résumé Les services qui aident les personnes atteintes de maladies mentales reçoivent une aide annuelle de l'assurance maladie.

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19.

La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.