Code de la sécurité sociale

Article L174-13

Article L174-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce

Résumé Les centres d'action médico-sociale précoce reçoivent de l'argent, en partie de la branche autonomie, selon des règles précises.

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.


Historique des versions

Version 2

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Mise à jour législative et changement source financière vers branche autonomie

Résumé des changements La nouvelle version met à jour les références légales, remplace le financement par les régimes d’assurance maladie par un financement partiel provenant de la branche autonomie et supprime les règles détaillées sur le partage entre régimes.

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.