Code de la sécurité sociale

Article L174-17

Article L174-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des parcours de bilans et interventions précoces pour les troubles du neuro-développement

Résumé Des structures spécialisées reçoivent de l'argent pour aider les enfants ayant des troubles du développement.

Les structures désignées en application des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des financements à plusieurs programmes

Résumé des changements La loi élargit le financement d’une dotation qui auparavant ne concernait que le bilan et l’intervention précoce pour les troubles neurodéveloppementaux à tous les parcours couverts par trois articles différents (L 21434–01, 215–01 et 216–01), sans préciser un type d’intervention.

Les structures désignées en application des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement total du contenu

Résumé des changements L’article passe d’une disposition concernant les dépenses de désintoxication dans les établissements de santé à une disposition qui autorise les structures dédiées aux troubles du neuro‑développement à recevoir une dotation pour financer un parcours de bilan et d’intervention précoce.

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2018

Les structures désignées en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.

Version 2

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Réduction du champ d’application et simplification du financement

Résumé des changements Le texte restreint désormais le champ des établissements concernés aux seuls mentionnés aux alinéas a–d de l’article L 162‐22‐6 et remplace la dotation globale annuelle par une dotation spécifique prévue à l’article L 162‐22‐14, tout en supprimant les dispositions relatives à la répartition annuelle et à son intégration dans le budget prévisionnel.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation prévue à l'article L. 162-22-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.

La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.