Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants

Article L173-2-0-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter des trimestres pour les majorations de durée d'assurance des parents

Résumé Un enfant donne droit à maximum 4 trimestres supplémentaires pour les parents, même s'ils ne sont pas dans le même régime.

Au titre d'un même enfant, le total des trimestres attribués à chacun des parents en application des II et III de l'article L. 351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article ne peut être supérieur à quatre. Les mêmes II et III sont, le cas échéant, applicables à la répartition de ces trimestres entre les parents relevant de régimes d'assurance vieillesse différents.

Article L173-2-0-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Coordination en matière d'assurance vieillesse pour les parents relevant de régimes différents

Résumé Si les parents sont dans des régimes différents, le régime de la mère ou un régime prioritaire décide des majorations pour les enfants.

Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret.