Code de la sécurité sociale

Article L168-7

Créé le 4 mars 2010 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul impossible de l'allocation d'accompagnement en fin de vie avec certaines aides

Résumé. L'allocation pour accompagner une personne en fin de vie ne peut pas être cumulée avec d'autres aides comme celles pour la maternité, la paternité, les congés maladie ou le chômage.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'allocation n'est pas cumulable avec le congé supplémentaire de naissance, et étend les références légales pour l'indemnité d'interruption d'activité.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime certaines références juridiques antérieures tout en ajoutant celles relatives au droit des transports, modifiant ainsi les conditions d'exclusion de cumul pour l'allocation journalière d'accompagnement.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Les références aux articles relatifs à l’indemnité d’interruption d’activité ont été mises à jour vers les nouveaux articles du code.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 8

En résumé. L’article remplace dans son point 5 l’allocation parentale et le complément libre‑choix par la nouvelle prestation partagée d’éducation de l’enfant.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

La prestation partagéed'éducation de l' enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des prestations incompatibles en ajoutant les indemnités liées à l’accueil du jeune enfant et précise que ces prestations sont toutes exclues.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 18 décembre 2012

En résumé. Le texte ne modifie pas le contenu substantiel mais précise que les références législatives concernent aussi le code rural et celui de la pêche maritime.

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'

article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au vendredi 7 mai 2010

Créé parLoi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 1

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles

L. 613-19

à

L. 613-19-2

et

L. 722-8

à

L. 722-8-3

du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'

article 17

de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.