Code de la sécurité sociale

Article L168-1

Créé le 4 mars 2010 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour l'accompagnement d'une personne en fin de vie

Résumé. Une aide financière est disponible pour ceux qui s'occupent d'un proche en phase terminale à domicile, sous certaines conditions.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail ou du congé prévu au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;

2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-404 du 26 mai 2026art. 15 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux congés de la fonction publique en se basant sur des chapitres et titres plutôt que sur des articles spécifiques de lois.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail ou du congé prévu au chapitre III du titre IIIdu livre VIdu code généralde la fonction publique ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;

2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 9

En résumé. Les références aux articles du code du travail relatifs au congé de solidarité familiale ont été modifiées (de L. 3142–16 à L. 3142–21 à l’intervalle de L. 3142–6 à L. 3142–15).

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-6à L. 3142-15du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'

article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'

article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'

article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'

article L. 4138-6 du code de la défense ;

2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et

article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 1

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles

L. 3142-16

à

L. 3142-21

du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'

article 34

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'

article 57

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'

article 41

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'

article L. 4138-6 du code de la défense

;

2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'

article L. 1111-6 du code de la santé publique

ou partager le même domicile que la personne accompagnée.