Code de la sécurité sociale

Article L167-3

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui paie les frais de tutelle pour les allocations sociales ?

Résumé. L'article explique qui paie les frais de tutelle pour les personnes sous protection, selon le type d'allocation qu'elles reçoivent.

La charge des frais de tutelle incombe :

1°) Paragraphe abrogé

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;

2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;

3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

En résumé. Le texte remplace désormais « revenu minimum d’insertion » par « revenu de solidarité active » dans les frais liés aux prestations sociales.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La réforme supprime le paragraphe qui attribuait les frais de tutelle aux organismes débiteurs des prestations familiales, transférant ainsi cette responsabilité vers d’autres entités comme les allocations vieillesse ou la collectivité concernée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 5 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour le revenu minimum d'insertion, précisant que la charge des frais de tutelle incombe à la collectivité débitrice de l'allocation, et en cas de multiples prestations, à celle dont le montant est le plus élevé.