Code de la sécurité sociale

Article L165-6

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En vigueur depuis le 30 décembre 1999 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Accords entre assureurs et distributeurs de produits de santé

Résumé. Les caisses d'assurance maladie peuvent négocier des accords avec les distributeurs de produits de santé pour fixer des prix maximaux et les conditions du tiers payant.

I. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3 (Fixation des prix des produits et prestations de santé), et les modalités du mécanisme de tiers payant.

Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 (Protection complémentaire en matière de santé). A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3 (Article L861-3), ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3 (Article L861-3), soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.

Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38 (Fixation des prix dans la sécurité sociale), disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.

II. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique (Formation obligatoire pour les distributeurs d'équipements médicaux) un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 (Protection complémentaire en matière de santé) en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.

Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37 (Rôle de la Haute Autorité de santé dans l'évaluation des soins et produits médicaux). L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37 (Rôle de la Haute Autorité de santé dans l'évaluation des soins et produits médicaux). (1)

Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-L'article L. 162-15-1 (Sanctions pour les professionnels de santé en cas d'infraction) s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article.

IV. - Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 (Encadrement de la promotion des produits de santé) ou s'étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation.

V. - Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si l'entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 (Encadrement de la promotion des produits de santé) ou s'est engagée à se faire certifier, en l'attente de l'obtention de la certification, ou a déclaré sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 56

En résumé. Impossible de déterminer les différences car le texte est incomplet.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 100 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 80 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction réduit la portée en supprimant notamment la référence aux sociétés d’assurance et omet plusieurs dispositions détaillées sur les accords nationaux relatifs à la protection complémentaire.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La réforme réduit le champ d’application des accords nationaux sur les prix en excluant les bénéficiaires recevant une aide au paiement d’une assurance complémentaire ; seuls ceux ayant le droit à la protection complémentaire selon l’article L 861‑1 restent concernés.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 86

En résumé. Le texte élargit le champ des accords aux produits et services généraux liés à la santé plutôt qu’uniquement aux dispositifs médicaux individuels, ajoute davantage de bénéficiaires (protection complémentaire ainsi que l’aide au paiement), précise les entités habilitées à signer (Union nationale… + syndicats) et met à jour les modalités tarifaires ainsi que le mécanisme de tiers payant.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 140

En résumé. Le texte passe d’une règle basée sur une ordonnance relative à la liberté des prix et à la concurrence vers un régime issu du Code commercial (titre V du livre IV) pour sanctionner les violations liées aux accords entre assurances maladie et distributeurs.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mardi 18 mars 2014

En résumé. L’amendement passe la référence du cinquième au sixième alinéa de l’article L 861‑3, étendant ainsi les accords sur la qualité et les prix maximums à une gamme plus large d’articles médicaux pour les bénéficiaires.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Le texte élargit la référence à une "décision" plutôt qu’à un "arrêté" dans les accords entre assureurs et distributeurs, augmentant ainsi le champ des décisions pouvant régir la qualité et les prix maximum.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au lundi 16 août 2004

Déplacé le dimanche 24 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les accords ne s'appliquent pas aux produits ou prestations faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article L. 165-3, et étend la portée des accords aux prestations de santé, pas seulement aux dispositifs médicaux.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 23 décembre 2000