Code de la sécurité sociale

Article L162-30-1

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Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 février 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations médicales par certains médecins

Résumé. Certains médecins peuvent accéder aux informations médicales des patients si c'est nécessaire pour leur travail, tout en respectant les règles de confidentialité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 19

En résumé. Ajout des inspecteurs des agences régionales de santé possédant la qualité médicale comme nouveaux acteurs pouvant accéder aux informations médicales.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.