Code de la sécurité sociale

Article L162-22-5

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 25 décembre 2014 au 31 décembre 2021

I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours.

II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6.

Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l'article L. 162-22-2-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 68Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la prise en compte des effets de la constitution de la dotation mise en réserve pour l'établissement des tarifs de responsabilité.

I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2°

article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l'

article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application

article L. 162-22-3

, au 1er mars de l'année en cours.

II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées

article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'

article L. 162-22-6.

Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l'article L. 162-22-2-1.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les mentions spécifiques aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation par une référence générale aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.

I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par lesétablissements de santé privés mentionnés au d de l'

article L. 162-22-6

sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application

article L. 162-22-3

, au 1er mars de l'année en cours.

II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par lesétablissements de santé privés mentionnés au e de l'

article L. 162-22-6

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La date d'application des tarifs a été avancée du 1er mai au 1er mars, et les références aux articles de loi ont été mises à jour pour plus de précision.

I. - Les tarifs des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de l'

article L. 162-22-6

sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'

article L. 162-22-3

, au 1er mars de l'année en cours.

II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de l'

article L. 162-22-6

.