Code de la sécurité sociale

Article L162-54

Article L162-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale par l'assurance maladie

Résumé Le coût de la télésurveillance médicale est fixé par les ministres et dépend de plusieurs facteurs comme la fréquence des suivis et la complexité des soins.

Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

1° De la fréquence du suivi réalisé par l'organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162-52 ;

2° De la complexité de la prise en charge ;

3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

4° Des volumes d'activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l'activité de télésurveillance médicale ;

6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée ;

7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère de modulation lié à une inscription préalable

Résumé des changements Le texte ajoute un septième critère de modération du montant forfaitaire : la prise en charge antérieure liée à une inscription sur la liste prévue à l’article L 165‑1.

Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

1° De la fréquence du suivi réalisé par l'organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162-52 ;

2° De la complexité de la prise en charge ;

3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

4° Des volumes d'activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l'activité de télésurveillance médicale ;

6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée ;

7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

1° De la fréquence du suivi réalisé par l'organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162-52 ;

2° De la complexité de la prise en charge ;

3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

4° Des volumes d'activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l'activité de télésurveillance médicale ;

6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée.

Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.