Code de la sécurité sociale

Article L162-49

Article L162-49

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Prise en charge des activités de télésurveillance médicale

Résumé Pour être remboursées, les activités de télésurveillance médicale doivent être inscrites sur une liste et l'opérateur doit avoir un récépissé.

Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si :

1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ;

3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, soit directement en tant qu'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

L'article L. 165-1-1-1 est applicable à l'exploitant mentionné au 3° du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si :

1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ;

3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, soit directement en tant qu'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

L'article L. 165-1-1-1 est applicable à l'exploitant mentionné au 3° du présent article.