Code de la sécurité sociale

Article L162-49

Créé le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge de la télésurveillance médicale

Résumé. La télésurveillance médicale ne peut être remboursée par l'assurance maladie que si elle est inscrite sur une liste officielle, assurée par un opérateur agréé et utilisant un dispositif médical numérique mis à disposition de l'assuré.

Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si :
1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ;
3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, soit directement en tant qu'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.
L'article L. 165-1-1-1 est applicable à l'exploitant mentionné au 3° du présent article.

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