Code de la sécurité sociale

Article L162-1-9

Créé le 27 décembre 1998 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission pour les équipements d'imagerie médicale

Résumé. Une commission est créée pour donner son avis sur les équipements d'imagerie médicale, avec des représentants de médecins et de l'assurance maladie.
Une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, de représentants des médecins spécialistes en médecine nucléaire, de représentants des fédérations hospitalières représentatives et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à ses travaux.
Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévues à l'article L. 162-1-9-1.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 99 (V)

En résumé. L’article initial portait sur les devis et factures des chirurgiens-dentistes et médecins, alors qu’il est désormais remplacé par un texte créant une commission des équipements lourds d’imagerie médicale.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 27 janvier 2016

En résumé. L’article a modifié la référence juridique des sanctions : elles s’appliquent désormais selon les mêmes règles que celles prévues pour les décisions, au lieu d’être limitées aux arrêtés.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au lundi 16 août 2004