Code de la sécurité sociale

Article L162-1-8

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des actes médicaux par l'assurance maladie

Résumé. L'article explique comment et quand l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut classer certains actes médicaux pour leur prise en charge.

En l'absence de hiérarchisation par la commission prévue au V de l'article L. 162-1-7, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article et de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d'un acte dont le service attendu est suffisant, lorsqu'il appartient aux catégories suivantes :

1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ;
2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ;
3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ;
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article est évalué par la Haute Autorité de santé.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent article, la décision d'inscription de cet acte est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de l'expiration du délai mentionné à ce même premier alinéa.

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai mentionné au septième alinéa, l'Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

Dans le cas prévu au 3° du présent article, l'acte reste pris en charge dans les conditions de l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute Autorité de santé dans un délai maximal de six mois avant la fin de l'expérimentation. Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette demande, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des critères mentionnés aux 1° à 3°, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 38 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence à un sous‐article et aux commissions prévues dans le deuxième alinéa par une définition directe des catégories d’actes à hiérarchiser et modifie les délais ainsi que les procédures d’information aux ministres.

En l'absence de hiérarchisation par la commission prévue au Vde l'article L. 162-1-7, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article et de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d'un acte dont le service attendu est suffisant, lorsqu'il appartient aux catégories suivantes :

1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 est nécessaire à l'utilisationou à la prise en charge par l'assurance maladie d'undes produits de santé définisaux articles L. 5211-1ou L. 5221-1 du code de la santé publique ; 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ; 3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisationdes soins et les dépenses de l'assurance maladie ; 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnéeau deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des actes mentionnés aux 2° et 3° du présentarticle est évalué par la Haute Autorité de santé.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai mentionné au septième alinéa, l'Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

Dans le cas prévu au 3° du présentarticle , l'acte reste pris en charge dans les conditions de l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute Autorité de santé dans un délai maximal de six mois avant la fin de l'expérimentation. Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette demande, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des critères mentionnés aux 1° à 3°,sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 mars 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 55

En résumé. Le texte modifie le délai auquel l'Union nationale doit informer les ministres lorsqu’aucune décision n’est prise, passant du deuxième à celui indiqué dans le troisième alinéa – ce qui allonge potentiellement cette période sans changer les autres dispositions.

En l'absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 162-1-7-1,

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 71

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories d’actes pouvant être hiérarchisés en ajoutant une quatrième catégorie.

En l'absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article et de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d'un acte dont le service attendu est suffisant, lorsqu'il appartient à l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-1-7-1, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 162-1-7-1,

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 57

En résumé. Le texte élargit la possibilité de hiérarchiser les actes en introduisant trois catégories nouvelles (au lieu d’un seul critère d’innovation), ajoute une évaluation par la Haute Autorité de santé sur l’impact des actes concernés et prévoit un dispositif expérimental avec délai limité pour la prise en charge.

En l'absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même articleet de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article,l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéderà la hiérarchisation d'un acte dont le service attendu est suffisant, lorsqu'il appartientà l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux 1° à 3° del'article L. 162-1-7-1, sans releverdes actes mentionnés au premier alinéa du même article. L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses del'assurance maladie des actes mentionnés aux 2° et 3° dudit article est évalué parla Haute Autoritéde santé.Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent article, la décision d'inscription de cet acte est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de l'expiration du délai mentionné à ce même premier alinéa.

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 162-1-7-1, l'acte reste pris en charge dans les conditions de l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute Autorité de santé dans un délai maximal de six mois avant la fin de l'expérimentation. Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette demande, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des critères mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 162-1-7-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 52

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version introduit une procédure de hiérarchisation et d’inscription des actes médicaux innovants avec des délais précis, tandis que l’ancienne disposait d’une obligation de notifier les objectifs budgétaires liés aux soins.

En l'absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compterde la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladiede l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, d'un acte innovant ne relevant pas de l'article L. 162-1-7-1 et dont l'inscription surla liste prévue à l'article L. 162-1-7 du présent code est nécessaireà l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits de santé définis aux articlesL. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la hiérarchisationde cet acte.

Lorsqu'il est fait usagede la faculté prévue au premier alinéa du présent article,la décision d'inscription de cet acte est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente joursà compter de l'expiration du délai mentionné à ce même premier alinéa.

En l'absence de décision de l'Union nationaledes caisses d'assurance maladie dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'Union en informe les ministres chargésde la santé etde la sécurité socialeet en précise les motifs.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de l'acte innovant, fondée notamment sur l'amélioration du service attendude l'acte, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte remplace le tiers organisme recevant les objectifs : il passe de la caisse d’assurance maladie destinée aux travailleurs non salariés aux organismes gérant le régime social des indépendants.

A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours

article L. 227-1

, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime socialdes indépendantsl'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. Le texte précise désormais que l'objectif prévisionnel concerne à la fois les dépenses de soins de ville et les dépenses déléguées, alors qu'auparavant il ne mentionnait que l'évolution des dépenses de soins de ville.

A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'

article L. 227-1

, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées.