Code de la sécurité sociale

Article L162-1-7-3

Créé le 25 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des actes médicaux dans les établissements thermaux

Résumé. Les établissements thermaux peuvent facturer les actes médicaux réalisés par leurs médecins salariés, dans la limite des tarifs fixés.
Par dérogation à l'article L. 162-2 du présent code et à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement thermal emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de l'acte ou de la prestation réalisé au sein de l'établissement peut être facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7-2 du présent code, dans la limite des tarifs fixés en application du même article L. 162-1-7-2.

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