Code de la sécurité sociale

Article L162-1-20

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prestations par les agents de l'assurance maladie

Résumé. Les agents de l'assurance maladie peuvent vérifier des documents et informations pour contrôler les prestations, après avoir informé la personne concernée.

Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations mentionnés à l'article L. 114-19. A cet effet, ils doivent être reçus dans les établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-17 aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 114-17-1, sous réserve qu'ils aient avisé la personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou l'enquête administrative du conseil de son choix.

Lorsque les vérifications ou l'enquête administrative ont pour objet des faits relevant du IV du même article L. 114-17-1, cette information préalable n'est pas requise.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L165-1 Code de la sécurité socialeart. L114-10 Code de la sécurité socialeart. L114-19 Code de la sécurité socialeart. L114-17-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. La règle d'exemption de préavis a été modifiée : auparavant elle ne s'appliquait qu'aux faits relevant du VII de l'article L.114‑17‑1, elle s'applique désormais aux faits relevant du IV.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte a simplement mis à jour les références légales : il remplace les anciens articles L 162‐… par les nouveaux L 114‐… pour la liste des bénéficiaires et pour la clause d’exception d’information préalable.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 36