Code de la sécurité sociale

Article L161-36

Créé le 26 décembre 2001

Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 décembre 2014

Abrogé parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 44

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 24 décembre 2014

En résumé. Le terme 'mentionnée' a été remplacé par 'prévue' dans la référence à la liste de l'article L. 162-17, sans changement significatif du sens.

Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 162-17

doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.

Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.