Code de la sécurité sociale

Article L161-35-1

Créé le 17 avril 2004 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des documents pour les remboursements de soins

Résumé. L'article précise que les règles pour transmettre électroniquement les documents nécessaires aux remboursements s'appliquent aussi aux soins médicaux et pharmaceutiques.

Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du I de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 431-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 55 (V)

En résumé. La loi élargit son application pour inclure un deuxième type de prestation et précise qu’elle se réfère au premier paragraphe de l’article L 161‑35.

Les dispositions des articles L. 161-33

, L. 161-34 et du Ide l'

article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées auxet 2° de l'

article L. 431-1

.

En vigueur du samedi 17 avril 2004 au vendredi 26 juillet 2019

Les dispositions des articles

L. 161-33

,

L. 161-34

et du premier alinéa de l'

article L. 161-35

relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'

article L. 431-1

.