Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-1

Article L161-22-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul activité professionnelle et retraite : nouveaux droits à pension

Résumé Si tu travailles après avoir déjà reçu ta première pension de retraite, tu peux gagner une nouvelle pension sans toucher la première ni les bonus des autres régimes.
Mots-clés : Retraite Assurance vieillesse Cumul activité-retraite

Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code.

La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.

Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions d’incidence aux majorations et au complément différentiel

Résumé des changements Le texte élargit les droits nouveaux en précisant qu’ils n’affectent pas non seulement la pension principale mais aussi les majorations prévues par les articles ruraux et maritimes ainsi que le complément différentiel.

Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code.

La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.

Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3.

Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.