Code de la sécurité sociale

Article L161-45

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la Haute Autorité de santé

Résumé. La Haute Autorité de santé est financée par des subventions de l'État, des dotations des régimes d'assurance maladie, des redevances pour services rendus et divers dons.

Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

4° Des produits divers, des dons et legs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 95 (V)

En résumé. Le texte modifie l'origine du règlement annuel du montant des dotations : il passe d'une décision législative à un arrêté ministériel.

Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 46

En résumé. Le texte actuel supprime les mentions d’autonomie financière et de fixation budgétaire par le collège, ne décrivant plus que les sources financières.

Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime plusieurs sources de financement spécifiques – les fractions de la contribution prévue aux articles L 245-1 à L 245-5-1 A et l’« bis » ainsi que les taxes mentionnées aux articles L 165-11, L 5123-5 et L 5211-5-1 – ne conservant que quatre catégories générales d’autonomie financière.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 27Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. La réforme supprime la référence à l'article L 161–37–1 concernant certaines taxes et remplace les mentions précises des conditions de répartition d'une dotation par une disposition générale fixée par décret.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Une fraction de 10 % du produit de la

4° bis Une fraction égale à 44 % du produit

5° Le montant des taxes mentionnées à l'article L. 165-11 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 47 (V)

En résumé. La loi ajoute deux nouvelles catégories d'impôts (articles L 161‑37‑1 et L 165‑11) comme sources de financement pour l’Haute Autorité de santé.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Une fraction de 10 % du produit de la

4° bis Une fraction égale à 44 % du produit

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 12 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle source de financement : une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée aux articles L. 245‑1 à L. 245‑5‑1 A.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Une fraction de 10 % du produit de la

4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 61

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition imposant aux établissements de santé une contribution liée à la certification des installations de chirurgie esthétique et intègre cette charge dans le financement général provenant des régimes d'assurance maladie.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2

. Cette dotation est composée

de deux

parts, l'une au titre

de la procédure prévue par les articles L. 6113-3

, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contributionde l'assurance maladie au fonctionnementde la Haute Autoritéde santé ; 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont lesmontants sont déterminés sur propositiondu directeur par le collège ; 4° Une fractionde 10 % du produitde la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ; 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du codede la santé publique ; 6° Des produits divers,des dons et legs.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Le texte précise les sources de financement de l’Autorité et étend la taxe obligatoire aux établissements sanitaires ainsi qu’à leurs réseaux et cliniques d’esthétique chirurgicale, tout en modifiant le mode de calcul et les plafonds.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,versée et répartie dans les conditions prévues aux articles

L. 162-22-15

et

L. 174-2

;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Une fraction de 10 % du produit de la

L. 245-1

à

L. 245-5-1 A

;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles

L. 5123-5

et

L. 5211-5-1

du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs ;

7° Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles

L. 6113-3

,

L. 6113-4

et

L. 6322-1

du code de la santé publiqueau titre de chacun de leurs sites d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique implantées dans les établissementsde santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution distincte. Les montantsde cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargésde la santéet de la sécurité socialeen fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au coursde l'année précédant la visite. Ils ne peuvent être inférieurs à 2 500 euros, ni supérieurs à 55 000 euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La référence aux articles relatifs à la fraction de contribution a été modifiée : on passe d’une plage allant jusqu’à l’article L 245‑6 à une plage se terminant par l’article L 245‑5‑1 A, ce qui précise les bases de calcul.

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par

article L. 174-2

;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les

4° Une fraction de 10 % du produit de la

L. 245-1

à

L. 245-5-1 A;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles

L. 5123-5

et

L. 5211-5-1

du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs ;

7° Une contribution financière due par les établissements de santé

L. 6113-3

et

L. 6113-4

du code de la santé publique. Le montant de cette

article L. 6122-1 du même code

, ainsi que du nombre de sites concernés par la

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'

article L. 174-2

;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles

L. 245-1

à

L. 245-6

;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles

L. 5123-5

et

L. 5211-5-1

du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs ;

7° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure prévue par les articles

L. 6113-3

et

L. 6113-4

du code de la santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application de l'

article L. 6122-1 du même code

, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 Euros, ni supérieur à 53 357 Euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.