Code de la sécurité sociale

Article L161-43

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président et conditions de travail à la Haute Autorité de santé

Résumé. L'article explique comment la Haute Autorité de santé est représentée en justice et dans les actes de la vie civile, ainsi que les règles applicables à son personnel.

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 46

En résumé. La nouvelle version supprime toutes les règles détaillées concernant qui dirige les services et comment est composé le personnel ; elle ne conserve que que la représentation légale par le président.

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice

Les dispositions des articles L. 412-1

, L. 421-1

, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 21 janvier 2017

La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.

Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.

Les dispositions des articles

L. 412-1

,

L. 421-1

,

L. 431-1

et

L. 236-1

du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.