Code de la sécurité sociale

Article L161-42

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nomination des membres du collège de la Haute Autorité de santé

Résumé. L'article explique comment sont choisis et nommés les membres du collège de la Haute Autorité de santé, avec des règles pour assurer une parité hommes-femmes.

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé, et notamment de ses commissions spécialisées :

1° Le président du collège, président de la Haute Autorité de santé, désigné par le Président de la République ;

2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d'une expérience dans les secteurs médico-social et social ;

3° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

4° Un membre désigné par le président du Sénat ;

5° Un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes.

Les membres du collège sont nommés par décret.

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article. A l'exception de son président, le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sont âgés de moins de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

Lorsque les désignations faites par chacune des trois autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées au septième alinéa ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner une femme ou un homme.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre du même sexe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 73 (V)

En résumé. Le collège passe de sept à huit membres ; un membre supplémentaire est nommé par les ministres avec l’exigence d’une expérience dans le secteur médico‑social ou social, la règle d’équilibre sexes est modifiée pour garantir au moins trois femmes et trois hommes parmi les sept membres non‑présidentiels tout en imposant deux hommes et deux femmes parmi les quatre nominations ministérielles.

En vigueur du samedi 28 janvier 2017 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-84 du 26 janvier 2017art. 1

En résumé. Le collège passe de huit à sept membres : le président est désormais désigné par la République plutôt que choisi parmi ses propres rangs ; l’équilibre sexes est renforcé avec trois femmes et trois hommes parmi les six non‑présidents, accompagné d’une procédure de tirage au sort pour respecter ces critères.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au vendredi 27 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 46

En résumé. La loi a simplifié les règles en supprimant l’indication que les décrets proviennent du Président et en retirant les détails précis sur la durée, l’expiration et le renouvellement des mandats pour les membres remplacés.

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 18

En résumé. Ajout d’une règle de parité hommes‑femmes pour les membres du collège et leurs remplaçants, ainsi qu’une exigence que chaque remplacement soit du même sexe que la personne remplacée.

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

En résumé. Le texte ajoute le terme « environnemental » à la désignation du président du Conseil économique, social et environnemental dans la composition des membres.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 29 juin 2010